La surveillance des salariés et le contrôle de leur activité font partie intégrante des droits dont dispose l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Cependant, les droits de la personne et les libertés individuelles et collectives des salariés doivent être respectés.
Un employeur ne peut pas installer des caméras dans ses locaux sans définir un objectif, qui doit être légal et légitime. Le contrôle des salariés par des caméras doit correspondre à un besoin précis lié à l’activité de l’entreprise et doit avoir pour finalité la sécurité des biens et des personnes (ex : risque réel de vol ou d’agression ou surveillance d’un poste dangereux).
Le système de vidéosurveillance :
Les caméras peuvent être installées au niveau des entrées et sorties des bâtiments, des issues de secours, des voies de circulation mais également dans des zones où sont entreposés des biens de valeur ou de la marchandise.
Elles ne peuvent pas filmer les salariés à leur poste de travail. Les caméras ne doivent pas non plus filmer les zones de pause ou de repas des salariés, ni les toilettes. Les locaux syndicaux ou du CSE ne doivent pas être filmés non plus (même leur accès).
Dès lors que le dispositif de vidéosurveillance a, au moins en partie, pour objectif de contrôler l’activité des salariés, il doit donner lieu à une information préalable des salariés, une consultation préalable du CSE le cas échéant et respecter la législation relative à la protection des données personnelles.
Le dispositif de vidéosurveillance doit être porté préalablement à la connaissance des salariés (article L1222-4 du Code du travail). Le Code du travail n’indique aucune exigence de forme pour l’information des salariés. Il est préférable de procéder à une information par écrit (avenant au contrat de travail ou note de service) afin que l’employeur puisse prouver que l’information a été donnée aux salariés.
L’employeur est également tenu de transmettre au salarié les informations relatives au traitement des données personnelles mis en place. Le salarié peut, dans le cadre de son droit d’accès et de portabilité, demander la communication des enregistrements de vidéosurveillance sur lesquels il est identifiable.
Lorsque le dispositif vise à contrôler les salariés, l’employeur doit, préalablement à sa mise en place, consulter le CSE sur le dispositif et ses fonctionnalités (article L2312-38 du Code du travail).
Lorsque les caméras filment un lieu non ouvert aux publics (ex. : lieux de stockage), aucune formalité particulière n’est à remplir. Il suffit de respecter les règles prévues par le RGPD.
En revanche lorsque les caméras filment un lieu ouvert au public (ex. : zones d’entrée et de sortie du public, comptoirs, caisses…), l’autorisation préalable du Préfet est requise (autorisation valable 5 ans et renouvelable si l’employeur en fait la demande). Le formulaire est accessible sur le site du ministère de l’intérieur ou auprès des services de la préfecture.
NB : La mise en place d’un système de vidéosurveillance dans les locaux de travail constitue un traitement de données à caractère personnel, dès qu’un traitement est opéré sur les images. Il convient alors de respecter les obligations issues notamment du RGPD : système d’autocontrôle continu, tenue d’un registre des activités de traitement, désignation d’un délégué à la protection des données, etc.
L’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance sans respect du RGPD et/ou sans obtention préalable de l’autorisation préfectorale est illégale et punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 226-1 du Code pénal).
Le préfet peut décider la fermeture administrative, pour une durée de 3 mois, d’un établissement équipé d’un système de vidéosurveillance non autorisé (article L.253-4 du Code de la sécurité intérieure).
Les salariés et, le cas échéant, les visiteurs doivent être informés de l’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance et notamment de :
Ces informations doivent être affichées en permanence et de façon lisible dans les lieux concernés, au moyen de panneaux comportant le pictogramme d’une caméra.
L’accès aux images doit être sécurisé et seules les personnes habilitées par l’employeur, dans le cadre de leurs fonctions, peuvent visionner les images enregistrées (ex. : le responsable de la sécurité de l’entreprise). Ces personnes doivent être particulièrement formées et sensibilisées aux règles de mise en œuvre du système de vidéosurveillance.
C’est à l’employeur de définir la durée de conservation des images issues des caméras. Cette durée doit être en lien avec l’objectif poursuivi par le système de vidéosurveillance et ne doit pas excéder un mois.
NB : Pour toutes les règles relatives à la consultation, la conservation et le traitement des images recueillies par le système de vidéosurveillance, nous vous renvoyons à la consultation du RGPD et de la loi Informatique et Libertés
Un dispositif de géolocalisation est intrusif car il permet de localiser en temps réel le lieu où se trouve le salarié. Le recours à ce dispositif doit donc être justifié par le fait que le contrôle mis en place ne peut pas être exercé par un autre moyen et par exemple pour :
La CNIL précise que la géolocalisation peut accessoirement permettre de suivre le temps de travail des salariés, à condition que ce contrôle ne puisse être réalisé par un autre moyen.
Le dispositif est inapproprié si le salarié a une autonomie dans l’organisation de son travail ou pour surveiller les représentants du personnel. Avant la mise en place du système, le CSE doit être consulté et les salariés doivent être informés de :