Le Code du travail (article L3132-3) fixe le repos hebdomadaire pour tous les salariés le dimanche. Légalement, il faut donc que l’employeur soit autorisé à ne pas appliquer le repos dominical pour que ses salariés puissent travailler le dimanche.
Il existe plusieurs dérogations permettant à l’employeur de faire travailler ses salariés le dimanche :
Entreprises concernés |
Type de dérogation et base légal |
Condition de la dérogation et autorisation administrative |
Organisation du repos |
Contreparties obligatoires |
Volontariat du salarié |
Priorité d’emploi sans travail dominical |
Établissements ayant des contraintes de production, d’activité ou de besoins du public nécessitant le fonctionnement ou l’ouverture le dimanche | Contraintes de production (C. trav., art. L. 3132-12) | Activité devant être listée : les services de péage, de soins, centres culturels, sportifs, commerces de détail d’ameublement, bricolage, hôtels, cafés, débits de tabac… (C. trav., art. R. 3132-5) | Repos dominical organisé par roulement | Aucune | Non | Non |
Commerces de détail alimentaire | Commerces de détail alimentaire le dimanche jusqu’à 13h (C. trav., art. L. 3132-13) | Dérogation jusqu’à 13h | Repos compensateur d’une journée attribué par quinzaine et par roulement |
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Non | Non |
Entreprises concernés |
Type de dérogation et base légal |
Condition de la dérogation et autorisation administrative |
Organisation du repos |
Contreparties obligatoires |
Volontariat du salarié |
Priorité d’emploi sans travail dominical |
Entreprises industrielles et industries | Travail en continu (C. trav., art. L. 3132-14) |
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Repos dominical organisé par roulement | Aucune | Non | Non |
Équipe de suppléance (C. trav., art. L. 3132-16) | Repos attribué un autre jour que le dimanche pour l’équipe de suppléance | Majoration d’au moins 50% pour les heures effectuées le dimanche | Non | Modalités définies par accord collectif |
Entreprises concernés |
Type de dérogation et base légal |
Condition de la dérogation et autorisation administrative |
Organisation du repos |
Contreparties obligatoires |
Volontariat du salarié |
Priorité d’emploi sans travail dominical |
Établissements où le repos simultané le dimanche pour tout le personnel serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal | Dérogation par le préfet (C. trav., art. L. 3132-20) | Dérogation temporaire (maximum 3 ans) accordée par le préfet à l’établissement au vu d’un accord collectif ou à défaut d’une décision unilatérale prise après avis du CSE et approuvée par référendum |
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Oui | Oui |
Établissements de commerce et de détail habituellement soumis au repos dominical | Dérogation par le maire (C. trav., art. L. 3132-26) | Dérogation annuelle et collective accordée par le maire désignant les secteurs et les dimanches où le travail est autorisé (12 maximum par an) | Fixé par l’arrêté accordant la dérogation (collectivement, ou par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos | Majoration au moins égale au double de la rémunération normale + repos compensateur équivalent en temps | Oui | Non |
Établissements de vente au détail situés dans une zone touristique internationale | Zones touristiques internationales définies par les ministères du travail, du tourisme et du commerce (C. trav., art. L. 3132-24) | Présence sur les zones définies et accord d’entreprise, d’établissement de branche ou territorial (ou, dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d’accord, approbation de la mesure par la majorité des salariés) | Repos hebdomadaire organisé par roulement |
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Oui | Oui |
Établissements de vente au détail situés dans une zone touristique | Zones touristiques délimitées par le préfet de région (C. trav., art. L. 3132-25) | |||||
Établissements de vente au détail situés dans une zone commerciale | Zones commerciales délimitées par le préfet de région (C. trav., art. L. 3132-25-1) | |||||
Établissements de vente au détail situés dans une gare | Gares avec une forte affluence de passagers (C. trav., art. L. 3132-25-6) |
Lorsque l’employeur fait travailler ses salariés le dimanche en dehors des dérogations précitées, il est coupable d’une infraction pénale punissable d’une amende de 1500 euros par salarié concerné (article R3135-2 du Code du travail). Le salarié qui a été privé illégalement de son repos dominical peut également prétendre à des dommages et intérêts envers son employeur.