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Note d’information n°20

Publiée le 25 octobre 2024

Période d’essai

La période d’essai permet à l’employeur de tester les compétences du salarié et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Pendant cette période, qui se situe au début de l’exécution du contrat de travail, l’employeur ou le salarié peuvent rompre librement le contrat. Si la période d’essai est concluante, le contrat de travail se poursuit sans formalité particulière.

Comment la période d’essai s’applique-t-elle ?

La période d’essai ne se présume pas, elle doit être expressément prévue dans le contrat de travail. Le contrat doit mentionner sa durée initiale ainsi que la possibilité de la renouveler le cas échéant. Attention, la période d’essai est opposable au salarié uniquement si ce dernier a signé le contrat. La période d’essai se décompte de manière calendaire (en mois, en semaines ou en jours).

Quelle est la durée de la période d’essai dans le cadre d’un CDI ?

1
Durée initiale

La durée initiale de la période d’essai ne peut pas excéder :

  • 2 mois pour les ouvriers/employés,
  • 3 mois pour les agents de maîtrise/techniciens,
  • 4 mois pour les cadres.

Attention : La convention collective peut prévoir des durées plus courtes. De même, comme il s’agit de durées maximales, l’employeur peut prévoir une période d’essai d’une durée inférieure.

2
Renouvellement

La période d’essai peut être renouvelée une seule fois. Le renouvellement n’est possible que si un accord de branche étendu le prévoit (convention collective). Il faut également que le contrat de travail mentionne les modalités de renouvellement. Le renouvellement doit avoir pour objet d’apprécier les compétences du salarié, il ne faut donc pas renouveler systématiquement les périodes d’essai. Le renouvellement doit avoir lieu avant l’expiration de la première période et le salarié doit donner son accord exprès. La convention collective peut prévoir un délai à respecter pour renouveler la période d’essai (ex : au moins 3 jours ouvrables avant la fin de la période initiale).

La durée de la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut pas dépasser :

  • 4 mois pour les ouvriers/employés,
  • 6 mois pour les agents de maîtrise/techniciens,
  • 8 mois pour les cadres.
3
Prolongation

Toute suspension du contrat de travail qui se produit pendant la période d’essai prolonge d’autant la durée de cette période (ex : congés payés, jours de RTT, congé sans solde, arrêt de travail). Il doit s’agir d’un travail effectif.

Comment rompre la période d’essai ?

Pendant la période d’essai, les parties sont libres de rompre le contrat de travail. Elles n’ont pas besoin de motiver leur décision et aucun formalisme n’est requis sauf dispositions conventionnelles ou dans le cas d’un salarié protégé. Cependant et pour des raisons de preuve, il est fortement conseillé de recourir à la notification de la rupture par courrier. La date de la rupture de la période d’essai se situe au jour où l’employeur prend la décision d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi ou de la remise en main propre contre décharge du courrier notifiant cette rupture.

Chaque partie qui souhaite rompre la période d’essai doit respecter un délai de prévenance :

  • le salarié doit prévenir l’employeur au moins 48 heures à l’avance, ce délai est réduit à 24 heures pour une présence du salarié de moins de huit jours ;
  • l’employeur doit respecter un délai de prévenance égal à :
    • 24 heures en deçà de huit jours de présence du salarié,
    • 48 heures entre huit jours et un mois,
    • 2 semaines entre un mois et trois mois,
    • 1 mois après trois mois.

L’exécution du délai de prévenance ne peut pas avoir pour effet de reporter la date de fin de la période d’essai au-delà de sa période d’expiration. Cela signifie que l’observation du délai de prévenance ne peut pas aboutir à ce que le salarié exécute sa prestation de travail au-delà du terme de la période d’essai convenue. À défaut le contrat de travail devient à durée indéterminée. Si le délai de prévenance n’est pas respecté par l’employeur, son inexécution ouvrira droit pour le salarié à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

! Même si la rupture de l’essai n’a pas à être motivée, les circonstances de la rupture peuvent révéler une attitude fautive de l’employeur. La rupture de la période d’essai, par l’employeur, doit donc être basée sur un motif inhérent à la personne du salarié puisque cette période a pour vocation d’apprécier la valeur professionnelle de celui-ci. La rupture de la période d’essai sera considérée comme abusive si elle est basée sur un motif discriminatoire, sur l’état de grossesse du salarié, sur son état de santé ou encore sur un motif économique. De même, elle sera jugée abusive si l’employeur n’a pas laissé assez de temps au salarié pour faire ses preuves. 

Dans quels cas la période d’essai n’est-elle pas applicable ?

L’employeur ne peut pas prévoir une période d’essai s’il a déjà pu tester les compétences du salarié antérieurement. Par exemple, c’est le cas :

  • Lorsque le salarié a déjà exercé dans l’entreprise les fonctions pour lesquelles il est de nouveau embauché ;
  • Lorsque le salarié a déjà travaillé en tant qu’autoentrepreneur dans l’entreprise pour les mêmes fonctions pour lesquelles il est embauché ;
  • Lorsque le salarié est embauché après avoir été en contrat d’apprentissage dans l’entreprise ;
  • Lorsque le salarié est embauché après avoir été en contrat d’intérim dans l’entreprise ;
  • Lorsque le salarié est embauché après un stage, la période d’essai est réduite de la durée du stage si les tâches sont les mêmes ou réduite dans la limite de la moitié de la période d’essai si les tâches sont différentes.
Les particularités de la période d’essai pour un CDD

Les mêmes dispositions s’appliquent pour une période d’essai prévue dans le cadre d’un CDD, exception faite de la durée de la période et des délais de prévenance applicables.

Le CDD peut comporter une période d’essai qui ne peut excéder :

  • une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines pour un CDD de moins de 6 mois ;
  • un mois pour un CDD de plus de 6 mois.

Dans le cadre de la conclusion d’un CDD, aucun délai de prévenance n’est requis pour rompre une période d’essai inférieure à 8 jours. En revanche, si le contrat prévoit une période d’essai supérieure à une semaine, l’employeur qui souhaite rompre ladite période devra pour cela respecter un délai de prévenance de 48 heures ramené à 24 heures en cas de présence du salarié inférieure à 8 jours.

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