La période d’essai permet à l’employeur de tester les compétences du salarié et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Pendant cette période, qui se situe au début de l’exécution du contrat de travail, l’employeur ou le salarié peuvent rompre librement le contrat. Si la période d’essai est concluante, le contrat de travail se poursuit sans formalité particulière.
La période d’essai ne se présume pas, elle doit être expressément prévue dans le contrat de travail. Le contrat doit mentionner sa durée initiale ainsi que la possibilité de la renouveler le cas échéant. Attention, la période d’essai est opposable au salarié uniquement si ce dernier a signé le contrat. La période d’essai se décompte de manière calendaire (en mois, en semaines ou en jours).
La durée initiale de la période d’essai ne peut pas excéder :
Attention : La convention collective peut prévoir des durées plus courtes. De même, comme il s’agit de durées maximales, l’employeur peut prévoir une période d’essai d’une durée inférieure.
La période d’essai peut être renouvelée une seule fois. Le renouvellement n’est possible que si un accord de branche étendu le prévoit (convention collective). Il faut également que le contrat de travail mentionne les modalités de renouvellement. Le renouvellement doit avoir pour objet d’apprécier les compétences du salarié, il ne faut donc pas renouveler systématiquement les périodes d’essai. Le renouvellement doit avoir lieu avant l’expiration de la première période et le salarié doit donner son accord exprès. La convention collective peut prévoir un délai à respecter pour renouveler la période d’essai (ex : au moins 3 jours ouvrables avant la fin de la période initiale).
La durée de la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut pas dépasser :
Toute suspension du contrat de travail qui se produit pendant la période d’essai prolonge d’autant la durée de cette période (ex : congés payés, jours de RTT, congé sans solde, arrêt de travail). Il doit s’agir d’un travail effectif.
Pendant la période d’essai, les parties sont libres de rompre le contrat de travail. Elles n’ont pas besoin de motiver leur décision et aucun formalisme n’est requis sauf dispositions conventionnelles ou dans le cas d’un salarié protégé. Cependant et pour des raisons de preuve, il est fortement conseillé de recourir à la notification de la rupture par courrier. La date de la rupture de la période d’essai se situe au jour où l’employeur prend la décision d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi ou de la remise en main propre contre décharge du courrier notifiant cette rupture.
Chaque partie qui souhaite rompre la période d’essai doit respecter un délai de prévenance :
L’exécution du délai de prévenance ne peut pas avoir pour effet de reporter la date de fin de la période d’essai au-delà de sa période d’expiration. Cela signifie que l’observation du délai de prévenance ne peut pas aboutir à ce que le salarié exécute sa prestation de travail au-delà du terme de la période d’essai convenue. À défaut le contrat de travail devient à durée indéterminée. Si le délai de prévenance n’est pas respecté par l’employeur, son inexécution ouvrira droit pour le salarié à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
! | Même si la rupture de l’essai n’a pas à être motivée, les circonstances de la rupture peuvent révéler une attitude fautive de l’employeur. La rupture de la période d’essai, par l’employeur, doit donc être basée sur un motif inhérent à la personne du salarié puisque cette période a pour vocation d’apprécier la valeur professionnelle de celui-ci. La rupture de la période d’essai sera considérée comme abusive si elle est basée sur un motif discriminatoire, sur l’état de grossesse du salarié, sur son état de santé ou encore sur un motif économique. De même, elle sera jugée abusive si l’employeur n’a pas laissé assez de temps au salarié pour faire ses preuves. |
L’employeur ne peut pas prévoir une période d’essai s’il a déjà pu tester les compétences du salarié antérieurement. Par exemple, c’est le cas :
Les mêmes dispositions s’appliquent pour une période d’essai prévue dans le cadre d’un CDD, exception faite de la durée de la période et des délais de prévenance applicables.
Le CDD peut comporter une période d’essai qui ne peut excéder :
Dans le cadre de la conclusion d’un CDD, aucun délai de prévenance n’est requis pour rompre une période d’essai inférieure à 8 jours. En revanche, si le contrat prévoit une période d’essai supérieure à une semaine, l’employeur qui souhaite rompre ladite période devra pour cela respecter un délai de prévenance de 48 heures ramené à 24 heures en cas de présence du salarié inférieure à 8 jours.