La journée de solidarité est une journée destinée à assurer le financement d’actions publiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Pour les salariés, il s’agit d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée et, pour les employeurs, il s’agit du versement d’une contribution de solidarité pour l’autonomie (article L3133-7 du Code du travail).
Cette journée de solidarité s’applique à tous les salariés du secteur privé et agricole (de ce fait les stagiaires sont exclus de ce dispositif). Les salariés et apprentis de moins de 18 ans sont également concernés sauf si la journée de solidarité est fixée un jour férié. C’est une journée de travail supplémentaire de 7 heures.
Cas particuliers :
Il doit effectuer la journée de solidarité dans toutes les structures au prorata de sa durée contractuelle de travail.
Il doit effectuer sa journée de solidarité dans l’entreprise où il travaille à temps plein.
Il doit effectuer une journée de travail supplémentaire qui sera rémunérée par l’employeur en contrepartie du travail effectué lors de la journée de solidarité.
Celle-ci n’est pas reportée à une autre date pour ce salarié.
Il doit effectuer la journée de solidarité sauf si celle-ci a été fixée à une date antérieure à son arrivée, ou s’il a déjà exécuté sa journée de solidarité chez son ancien employeur dans le cas où la journée de solidarité est fixée à une date postérieure à son embauche.
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord collectif (accord d’entreprise, d’établissement ou convention ou accord de branche), ou par décision unilatérale de l’employeur (en l’absence de dispositions conventionnelles).
La journée de solidarité n’est pas obligatoirement fixée le lundi de Pentecôte. L’accord collectif ou la décision de l’employeur peut fixer la journée de solidarité :
La journée de solidarité est, en principe, la même pour tous sauf si l’entreprise est ouverte en continue, travaille tous les jours de l’année et si le salarié ne travaille pas le jour fixé pour la journée de solidarité. Dans ce cadre, l’employeur peut individualiser la journée de solidarité et ce, notamment pour les salariés à temps partiel qui ont des jours habituellement non travaillés et qui peuvent ne pas correspondre à la même journée.
Dans tous les cas, la journée de solidarité peut être effectuée de manière fractionnée dès lors qu’il s’agit d’un travail supplémentaire effectif de sept heures par an.
La journée de solidarité ne peut pas avoir pour effet d’entrainer un dépassement de la durée hebdomadaire de travail maximale de 48 heures. Cette journée ne rentre pas dans le cadre du calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires. Les sept heures de travail correspondant à la journée de solidarité ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires
Pour les salariés mensualisés ou au forfait annuel en jours, la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire. Il en est de même si la journée de solidarité tombe un jour férié.
Néanmoins, pour les salariés non mensualisés (saisonniers, intermittents, travailleurs à domicile), ces derniers doivent être rémunérés pour le travail effectué lors de la journée de solidarité car ils ne sont pas rémunérés pour les jours fériés chômés sauf si la journée de solidarité correspond à un jour férié précédemment chômé.
Pour les salariés placés en activité partielle, ces derniers ne perçoivent pas d’indemnité d’activité partielle au titre des heures chômées dans le cadre de la journée de solidarité.
La journée de solidarité ne peut pas être accomplie par :
La journée de solidarité s’impose au salarié qui ne peut pas refuser de l’effectuer. Si le salarié ne souhaite pas travailler sur le jour imposé par l’employeur pour effectuer la journée de solidarité, celui-ci peut poser un congés payés ou un RTT.A défaut, le salarié s’expose à des sanctions disciplinaires (exception pour les salariés à temps partiel qui peuvent refuser en cas d’obligations familiales impérieuses). En cas d’absence injustifiée lors de cette journée, l’employeur peut appliquer une retenue sur salaire. Dans tous les cas, l’employeur devra verser la contribution de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 %.