Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur (article L3141-1 et suivants du Code du travail), à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois. La durée totale du congé s’élève à 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail.
Les congés s’acquièrent généralement du 1er juin au 31 mai (période de référence). Cependant, des dates différentes peuvent être fixées par dispositions conventionnelles ou accord collectif. Depuis 2017, les salariés qui viennent d’être embauchés ont désormais la possibilité de prendre des jours de congés payés acquis chaque mois et ce dès leur embauche.
! | Si la durée cumulée des arrêts pendant la période de référence est inférieure à 5 semaines et demi, celle-ci n’impacte pas l’acquisition à congés payés des salariés concernés. |
Il faut se référer à la notion de travail effectif pour déterminer si un salarié est en droit d’acquérir des congés payés. Est considéré comme du travail effectif, toute journée durant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sauf assimilation par la loi à du travail effectif ou dispositions conventionnelles contraires, les périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu ne donnent pas droit à l’acquisition de congés payés pour le salarié (maladie non professionnelle, grève, congé sans solde, etc…). La durée des congés acquis est donc réduite en cas d’absence au cours de la période de référence.
L’article L3141-5 du Code du travail énumère les périodes d’absence du salarié considérées comme du travail effectif, notamment :
Suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, Journée de défense et citoyenneté.
Par conséquent et dès lors qu’un salarié est absent pour l’une des raisons énumérées ci-dessus, il acquiert au même titre que les autres salariés des congés payés.
La directive 2003-88 du 4 novembre 2003 prévoit un droit à congés payés d’au moins 4 semaines par an.
La Cour de justice de l’Union européenne considère que ce droit à congé n’est pas affecté en cas d’absence du salarié pour maladie non professionnelle. Ainsi, elle considère que le salarié en arrêt de travail pour maladie ne perd pas le bénéfice de son droit à congé.