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Note d’information n°38

Publiée le 06 mai 2026

Se prémunir en cas de décès du dirigeant

Le décès d’un dirigeant constitue un événement à la fois humainement brutal et juridiquement déstabilisant pour l’entreprise. Le mandat social cessant aussitôt après la survenance du décès, cela entraîne des risques immédiats (blocage des décisions, paiement des salaires et des différents fournisseurs …) dont il est possible de se prémunir. Afin d’éviter une désorganisation de l’entreprise qui s’ajouterait à l’émotion suscitée par le décès, il est possible d’anticiper afin d’éviter une situation pouvant entraîner des dangers économiques et financiers.

S’il existe plusieurs outils parfois complémentaires pour organiser en amont la continuité de la société et la protection des intérêts patrimoniaux, nous allons évoquer dans cette note deux possibilités pour pallier une éventuelle vacance de la direction. Il s’agit pour le premier de la possibilité de désigner un dirigeant à effet différé, qui est une précaution rapide à mettre en place et peu coûteuse. La seconde possibilité est la constitution d’un mandat à effet posthume, souvent mise en place dans le cadre d’une stratégie patrimoniale mûrie puisqu’elle prend la forme d’un acte notarié.

La désignation d’un dirigeant à effet différé

Afin d’assurer immédiatement la continuité de la direction, les statuts peuvent prévoir la nomination d’un dirigeant à effet différé, qui exercera les fonctions dirigeantes en cas de vacance du titulaire. Le dirigeant à effet différé étant désigné à l’avance et les statuts prévoyant qu’il disposera de tous pouvoirs pour la réalisation des formalités liées à son entrée en fonction, son mandat prend effet immédiatement après le décès.

Il dispose des mêmes pouvoirs que le dirigeant qu’il remplace. Il agit en toutes circonstances avec les mêmes prérogatives pour représenter la société vis-à-vis des tiers et signer tous actes nécessaires à la bonne marche de la société.

Le périmètre de son entrée en fonction peut être défini précisément : intervenir uniquement en cas de vacance définitive ou même temporaire : décès, faillite personnelle, interdiction de gérer, présomption d’absence, disparition, mise sous sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, ouverture d’une mesure d’habilitation familiale, prise d’effet d’un mandat de protection future ou la constatation de l’incapacité pour ledit gérant d’exercer ses fonctions, démission.

Ses fonctions peuvent être exercées pour une durée déterminée ou illimitée.

La constitution d’un mandat à effet posthume

De son vivant, le dirigeant peut donner mandat à une personne (physique ou morale) choisie par lui. Ce choix est libre, il peut s’agir d’un héritier ou d’un tiers. Ce mandat prend effet au décès du mandant.

Le mandataire désigné a pour mission de tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers. Il s’agit du mandat à effet posthume, défini par les articles 812 et suivants du Code civil et nécessairement donné et accepté par acte notarié.

La mise en place d’un tel mandat est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, comme l’existence d’une entreprise. Le mandat peut parfaitement limiter le périmètre de son intervention à la partie professionnelle.

La durée du mandat est fixée à deux ans à compter du décès, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge. Exceptionnellement elle pourra être fixée pour cinq ans (en cas d’inaptitude, de l’âge des héritiers ou de la nécessité de gérer les biens professionnels).

Ce mandat peut être rémunéré.

Il est applicable à tous les biens successoraux mais paraît particulièrement adapté à l’entreprise (individuelle ou sociétaire) car il constitue une période intermédiaire au cours de laquelle la société pourra poursuivre son activité dans l’attente d’un successeur non encore désigné ou prêt (enfants mineurs par exemple). Il n’y a pas de transfert de propriété de l’entreprise.

Pour conclure S’il n’est jamais agréable d’anticiper un éventuel décès qui surviendrait au cours de l’activité, l’aborder est primordial afin que les héritiers, en plus de faire face à la perte d’un parent, ne se retrouvent pas à gérer une société pour laquelle ils n’étaient pas encore préparés. Cela permettra d’assurer la pérennité de l’entreprise après le décès et « gouverner c’est prévoir » (E. de Girardin).
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